Van Elder & Associates
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Orateur au séminaire Delta Lloyd Life du 25 mai 2010 : « Mariage, cohabitation légale, cohabitation de fait : quel statut pour quels effets ? »

PLAN

La décomposition:

Le dénouement d’une relation précédente: séparation de fait, séparation de corps, divorce,….

Les effets et conséquences.

La recomposition:

Quel statut choisir entre l’union libre, la cohabitation légale et le mariage?

L’enfant dans la famille recomposée :

L’impact de la recomposition sur la filiation existante avec le précédent partenaire.

Quel lien de droit avec le nouveau partenaire?

La protection dans la famille recomposée :

Comment étendre les droits successoraux du nouveau partenaire et de ses enfants ?

Comment protéger les enfants d’une précédente union par ailleurs ?

Partie I: Les modes de décomposition du ménage

La séparation de fait d’un couple marié

Le mariage subsiste toujours avec toutes les conséquences que cela entraîne du point de vue civil;

La séparation de fait n’est pas un statut réglé par la loi.

Une séparation de fait n’est pas un divorce

Mieux vaut le savoir!

QUAND RIEN NE VA PLUS:

Séparation de fait :

Le mariage subsiste toujours avec toutes les conséquences que cela entraîne du point de vue civil.

Le devoir de fidélité subsiste: possibilité de constat d’adultère.

Le devoir d’entraide et de solidarité subsiste: chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage proportionnellement à ses capacités.

La protection du logement principal de la famille subsiste

ainsi que les règles de gestion:

ex: pas de vente de la maison possible même si plein propriétaire. Pas d’emprunt possible sans l’accord de l’autre époux (cfr pratique bancaire).

 Attention aux dettes d’un époux même après la séparation:

professionnelles: en cas de communauté ex: crédit professionnel recouvrable sur les revenus de l’autre époux.

dettes dites du ménage.

 Un obstacle à un nouveau statut: pas de cohabitation légale ou de remariage.

 Autres conséquences: l’(ex) époux est toujours héritier !

Sauf exception (915bis): importance de faire un testament et

une demande de résidence séparée

Il (l’époux) est présumé père de l’enfant du nouveau ménage.

Statut qui n’est pas réglé par la loi

 Comment régler la situation des époux?

Par le biais des « conventions d’honneur » : quid des effets ?

Doctrine admet que l’on règle certains aspects: résidences, obligations alimentaires, modalités d’exercice de l’autorité parentale (garde, hébergement, éducation, administration), le partage de certains biens

Limites:

ne pas porter atteinte aux règles d’ordre public, aux règles impératives ou aux dispositions du régime primaire.

solution provisoire mais utile car jette les bases d’un premier consensus!

Par le biais des « mesures urgentes et provisoires » ordonnées par le Juge de Paix.

La séparation de corps

Un moyen terme entre la séparation de fait et le divorce.

Le mariage subsiste.

Le devoir de cohabitation n’existe plus.

Les époux ont des résidences séparées mais sont toujours tenus à une obligation de fidélité.

La séparation de corps entraîne la séparation des biens des époux.

Nécessité de partager le patrimoine commun si les époux sont

mariés sous le régime de communauté.

Le divorce:

une solution incontournable en cas de séparation durable

Il existe désormais deux procédures de divorce:

Le divorce par consentement mutuel;

Le divorce pour désunion irrémédiable.

Le divorce par consentement mutuel.

Une procédure amiable où les époux règlent leur séparation par conventions.

Ces conventions sont le fruit de la volonté des époux qui ont liberté quasi-totale.

Que faut-il prévoir:

1° Le règlement transactionnel:

on partage tous les biens communs ou indivis: actif et passif; il faut tout envisager tous les éléments: mobilier, actions, immeuble, dégrèvements fiscaux…

on peut prévoir des conventions diverses: cession de droits indivis, pacte d’indivision, des donations… (quid des taux)

2° L’éventuel paiement d’une pension alimentaire.

3° La suppression des droits héréditaires pendant la procédure :

essentiel !!

En droit fiscal: tarif entre étrangers sauf si enfants communs.

4° Quid des donations et autres libéralités antérieures: dans la nouvelle procédure elles sont révoquées de plein droit sauf déclaration de maintien (impact fondamental sur les assurances voy. infra).

Avant, cela n’était pas le cas, il fallait le prévoir.

5° Des mesures relatives à l’autorité sur la personne des enfants, à l’administration de ses biens, l’organisation du droit aux relations personnelles, la contribution alimentaire.

La date des effets des conventions est importante: Entre époux:

Quant à la personne: jugement coulé en FCH

Quant aux biens: première comparution

Vis-à-vis des tiers (banque – fisc):

date de la transcription du jugement dans les registres de l’état civil.

Procédure:

Le divorce est prononcé après 2 comparutions ou 1 comparution (si la séparation entre les époux est supérieure à 6 mois au moment du dépôt de la requête) devant le Juge du Tribunal de 1ère Instance.

Le divorce pour désunion irrémédiable.

Il s’agit d’une procédure simplifiée, qui peut être introduite

par un des conjoints après 1 an au moins de séparation.

Il s’agit d’une procédure contentieuse: le juge prononce le divorce lorsqu’il constate que la désunion est irrémédiable. La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune ou la reprise de celle-ci entre eux.

Tout le partage des biens se fait dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’impact du divorce sur les assurances

Quel impact sur une assurance-vie ?

* Principes (Articles 108 à 111 LAT):

Le conjoint nommément désigné reste bénéficiaire même après remariage du preneur, sauf convention contraire (…)

Lorsque le conjoint n'est pas nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice du contrat est attribué à la personne qui a cette qualité lors de l'exigibilité des prestations assurées.

Importance de la désignation nominative et devoir de conseil.

* Exceptions :

Nouvelle disposition en matière de divorce par consentement mutuel: révocation d’office sauf déclaration de maintien

Quid pour les autres divorces ?

Assurance-vie assimilée à une donation indirecte par JP cfr arrêt de Liège du 3 février 2003.

Remise en question possible sur base de la théorie de la disparition de la cause: JP de ***

CONCLUSION

Il convient d’être attentif aux points suivants:

-Tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux sont mariés et

ce, même s’ils sont séparés depuis très long temps.

-La séparation de fait, ne met pas fin au devoir d’entraide et de

solidarité. Elle n’entraîne pas la séparation des biens des époux.

-Durant toute la procédure en divorce le devoir de fidélité subsiste.

-Le régime de solidarité des dettes peut avoir des conséquences dramatiques.

Importance du devoir de conseil en cas d’évolution de la situation de vos clients !

Partie II: Les trois voies de la recomposition du ménage

L’union libre

Du point de vue civil.

Il s’agit d’une situation de fait qui n’influe pas sur le statut de la personnes. Elle peut générer certains effets: adultère, possibilité d’exhéréder le conjoint….

Les partenaires ne constituent entre eux aucune « communauté » le sort des meubles et immeubles acquis en commun étant traité suivant les règles civiles de l’indivision.

Les partenaires n’héritent pas l’un de l’autre sauf s’il existe un testament. Il existe des limites à la capacité de tester (cfr infra).

Possibilité et importance de régler ce « statut » par convention: Que prévoir ?

Tronc commun:

Liste des biens de chacun et présomption de propriété;

Contribution de chacun dans les frais du ménage: selon quelle proportion, moyens et dates de payement, quelles dettes...

Le sort du droit au bail en cas de séparation; la contribution de l’autre dans le remboursement du crédit du partenaire propriétaire ainsi que dans les dépenses de décoration;

Régimes spécifiques:

Création d’une société d’acquêts (sorte de patrimoine commun): composition, gestion, liquidation;

Établissement d’un régime de participation aux acquêts.

Du point de vue fiscal:

droits de donation – droits de succession.

La fiscalité belge a fait l’objet d’une régionalisation: le critère étant le domicile du donateur ou du défunt au moment de la donation ou du décès.

Le taux marginal de taxation est de 80% en Région Wallonne et Bruxelloise entre personnes sans aucun lien de parenté.

En région flamande, il est de 65%.

DROIT DE DONATION ET DE SUCCESSION

Région Flamande

Montant Taux

d’imposition Montant des droits

0,01 – 75.000 € 45%

75.000 – 125.000 € 55% 33.750€

Au-delà de 125.000 € 65% 61.250€

Exception: assimilation à un époux/cohabitant légal la personne ou les personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun.

Région Bruxelloise.

Montant Taux

d’imposition Montant des droits

0,01 – 50.000 € 40%

50.000 – 75.000 € 55% 20.000 €

75.000 – 175.000 € 65% 33.750 €

Au-delà de 175.000 € 80% 98.750 €

Région Wallonne.

Montant Taux d’imposition Montant des droits

0,01 – 12.500 € 30%

12.500 – 25.000 € 35% 3.750 €

25.000 –75.000 € 60% 8.125 €

75.000 –175.000 € 80% 38.125 €

Au-delà de 175.000 € 80% 118.125 €

UN REGIME PARTICULIER POUR LES DONATIONS MOBILIERES

Les trois régions prévoient un taux préférentiel pour les donations des biens meubles à savoir un taux de 7 % qui est libératoire!

Ce taux est unique – non progressif!

Importance du pacte adjoint à la donation manuelle ou indirecte:

modalités de la donation;

instrument de preuve: jurisprudence constante. Point d’attention: la réserve des héritiers

Quelques solutions pour atténuer la charge fiscale au décès d’un des partenaires.

1. Vente de certains biens à son partenaire sous condition suspensive de son prédécès: 

Le concubin acquiert le bien sans que les héritiers légaux éventuels (enfants, parents, frères et sœurs) ne soient privés de la valeur pécuniaire de ce dernier.

Impacts:

droits d’enregistrement (10, 12,5% voir 1% en cas d’indivision) et non droits de succession;

pas de problème de réserve dès lors que le prix est celui du marché;

mode de financement du prix.

2. Achat en indivision avec une clause de tontine et d’accroissement.

Solutions avantageuses en terme de droits à payer (10/12,5%) sur la part du prémourant dans l’immeuble.

Points d’attention:

grand nombre de modalités à prévoir: usufruit/pleine propriété; délai; prorogation; option; causes de révocation; remboursement de crédit….

requalification en donation: conditions d’âge; cela doit rester un contrat aléatoire.

Impacts:

droits d’enregistrement inférieurs aux droits de succession;

c’est un contrat irrévocable.

3.Bail à vie consenti au partenaire survivant.

Les parties peuvent prévoir que le partenaire propriétaire de

l’immeuble concède un bail à vie à son partenaire. Ce bail prendra effet au décès du partenaire.

L’avantage principal est de ne pas dépouiller les héritiers éventuels de la propriété de l’immeuble mais également de dispenser l’autre partenaire du paiement du loyer tant que le propriétaire de l’immeuble est en vie.

décès d’un des partenaires

4. L’assurance vie ?

Principe: l’assurance vie est un contrat.

Le capital ne rentre pas dans la succession du preneur. Mode de transmission de patrimoine = conventionnel.

Exception en droit fiscal: article 8 CS = assimilation à un legs sauf exceptions et/ou preuve contraire.

Inefficience sur un plan fiscal: application des taux entre étrangers sauf assimilation à des époux (cfr région flamande).

La cohabitation légale :

Du point de vue civil.

Situation de partenaires partiellement réglée par le Code Civil qui la définit comme: « Situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration devant l’officier de l’état civil du domicile commun. »

Conditions minimalistes: ne pas être marié ou cohabitant et pouvoir contracter. Les cohabitants peuvent être de même sexe, ils peuvent être de la même famille.

*Statut particulier ne ressemblant pas au mariage => seul le devoir de cohabitation est obligatoire ainsi que certains articles relatifs au régime « primaire »:

Contribution aux charges du ménage proportionnelle;

Solidarité quant aux dettes du ménage et l’éducation des enfants communs;

Protection de l’immeuble principal de la famille: interdiction d’aliénation, de mise en hypothèque, etc….

*Les droits héréditaires: Les cohabitants légaux héritent de l’usufruit de l’immeuble principal de la famille ou du droit au bail à l’exclusion de tout autre bien.

Importance du testament: en vue d’étendre la vocation

successorale du cohabitant.

*La loi reste vague et laisse une grande place à l’autonomie de la volonté des partenaires quant à la possibilité de régler leurs relations dans le respect des certaines règles impératives prévues par le CC.

Possibilité d’établir une convention de vie commune:

Que prévoir par convention ?

liste des biens de chacun permet d’éviter les conflits avec les enfants de chacun: importance des factures vis-à-vis des tiers;

renversement de la présomption d’indivision des biens et revenus;

instauration d’un régime de participation aux acquêts (en

cas d’enfants à naître;

inclusion de contrats particuliers: pacte d’indivision, droit de préférence, reconnaissance de dettes…

Du point de vue fiscal.

Les cohabitants légaux bénéficient des taux préférentiels entre époux aussi bien en droits de succession que de donation (cfr infra).

Afin de bénéficier des ces taux, le législateur régional wallon avait cependant exigé le respect d’un certain délai de cohabitation précédant la donation ou le décès, à savoir, un délai de 6 mois (avant 12 mois): Importance en cas d’achat d’un immeuble indivis de prévoir une « tontinne » pour cette période. Aujourd’hui: parallélisme complet.

Les législateurs régionaux flamands et bruxellois n’exigeaient aucun délai particulier.

Droits de donation et succession :

Région Flamande.

Montant Taux

d’imposition Montant des droits

0 - 50.000 € 3%

50.000 – 250.000 € 9% 1.500 €

Au-delà de 250.000 € 27% 19.500 €

Région Bruxelloise.

Montant Taux

d’imposition Montant des droits

0 - 50.000 € 3%

50.000 – 100.000 € 8% 1.500 €

100.000 – 175.000 € 9% 5.500 €

175.000 – 250.000 € 18% 12.250 €

250.000 – 500.000 € 24% 25.750 €

Au-delà de 500.000 € 30% 85.750 €

Région Wallonne.

Montants Taux d’imposition Montant des droits

0 – 12.500 € 3%

12.500 – 25.000 € 4% 375 €

25.000 – 50.000 € 5% 875 €

50.000 – 100.000 € 7% 2.125 €

100.000 -150.000 € 10% 5.625 €

150.000 – 200.000 € 14% 10.625 €

200.000 – 250.000 € 18% 17.625 €

250.000 – 500.000 € 24% 26.625 €

Au-delà de 500.000 € 30% 86.625 €

La cohabitation légale et l’assurance vie :

Implications civiles et fiscales identiques: article 8 CS

Sauf : taux entre époux.

Le mariage

Du point de vue civil.

Le mariage est admis entre les personnes du même sexe ou de sexe différent.

Contrairement à l’union libre et à la cohabitation légale, le mariage change le statut de la personne.

Le mariage est réglé par le code civil et implique 4 devoirs principaux:

Le devoir de cohabitation;

Le devoir de fidélité;

Le devoir de secours;

Le devoir d’assistance.

Le Code civil attache des conséquences importantes au mariage qui a une influence aussi bien sur la filiation que sur la situation patrimoniale des époux.

Parmi ces dernières l’on retrouve:

1°La protection du logement;

2°Les charges du mariage;

3°Les biens et les revenus des époux;

4°Les droits successoraux du conjoint survivant.

1° La protection du logement (et des meubles meublants).

Le législateur attache une grande importance à la protection du logement familial. Ainsi, un époux ne peut sans l’accord de l’autre disposer librement des droits qu’il détient dans l’immeuble affecté à la résidence de la famille et ce même s’il en est le seul propriétaire.

2° Les charges de mariage.

Le mariage est basé sur la solidarité et l’entre-aide entre les époux.

La loi dispose que chacun des époux affecte par priorité les revenus gagnés à la contribution aux charges du mariage.

Chacun des époux doit également contribuer aux charges de la famille proportionnellement à ses capacités financières.

Par ailleurs, les deux époux sont solidairement tenus des dettes contractées par un seul d’entre eux pour les besoins du ménage.

3° Les biens et les revenus des époux.

* Le régime légal:

- Trois patrimoines:

Patrimoines propres: avant le mariage/succession ou donation pendant le mariage/ quelques particularités

Patrimoine commun: revenus de l’activité professionnelle, revenus des biens propres, les libéralités aux époux, présomption de communauté.

Les dettes communes = dettes recouvrables sur les trois patrimoines sauf exceptions.

Gestion du PC: gestion concurrente sauf exceptions prévues pour les actes mentionnés dans le code civil.

Le régime de séparation de biens:

-Deux patrimoines: deux patrimoines propres. Présomption d’indivision.

Les autres régimes: communauté universelle, séparation de biens avec sociétés d’acquêts, régime de séparation de biens avec participation aux acquêts….

Remarque: le contrat de mariage constitue une excellente technique de planification successorale: clause d’attribution de communauté ou de société d’acquêts, clause de préciput, de partage inégal mais balisée en cas de recomposition (cfr infra).

4° Le droit successoral du conjoint survivant.

Le conjoint survivant un héritier légal et réservataire de son époux prémourant.

Ses droits sont cependant d’étendue diverse:

En présence de descendants, il a droit à l’usufruit de toute la succession.

En présence d’ascendants ou de collatéraux, il a droit à l’usufruit de toute la succession et à la pleine propriété des biens dépendant de la communauté.

En absence de tout autre successible, il a droit à la totalité

de la succession en pleine propriété.

Sa part réservataire (part dont il ne pourrait être déshérité)

se compose:

-De la réserve « abstraite » = la ½ de la succession en usufruit comprenant au minimum l’immeuble d’habitation

- De la réserve « concrète » = usufruit de l’immeuble d’habitation + les meubles meublants.

Si la réserve « abstraite » est supérieure à la réserve « concrète », le conjoint survivant a droit à un complément.

Cas de privation de la réserve:

En cas de séparation de fait moyennant certaines conditions (séparation de fait de 6 mois au -, demande de résidence séparée, testament): privation de toute réserve;

Clause Valkeniers: en cas d’enfant d’une précédente union: réduction possible à la réserve concrète;

Reconnaissance d’un enfant conçu avec un autre que le conjoint pendant le mariage permet au conjoint de le priver de sa réserve abstraite.

En tant qu’usufruitier, l’époux survivant peut:

Céder son droit sans l’accord du nu-propriétaire;

Hypothéquer son droit;

Occuper l’immeuble ou le donner à bail ou même concéder un usufruit sur ce dernier.

En tant qu’usufruitier, l’époux survivant doit:

Faire l’inventaire des biens dont il a hérité;

Fournir caution;

Supporter les travaux réputés locatifs et d’entretiens;

ATTENTION

L’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas en indivision!

L’usufruit est un droit viager qui s’éteint au décès de l’usufruitier!

-En tant que nu – propriétaire,

Il dispose d’un droit résiduel de propriété. Il a le droit aux produits. Il a le droit de céder son droit.

Il doit supporter les grosses les réparations et les charges extraordinaires.

Point d’attention: les descendants d’un précédent mariage ne peuvent être privés du droit de demander la conversion de l’usufruit.

Points d’attention en rapport avec les contrats d’assurance.

* Le contrat d’assurance un moyen de contourner la réserve du conjoint ?

X et Y sont mariés: X veut déshériter son épouse au profit de ses enfants ou de son compagnon et contracte une assurance-vie en leur faveur.

Liège 3 février 2003: le contrat est une donation indirecte rapportable à la succession et réductible.

Points d’attention en rapport avec la motivation de certains contrats d’assurance.

* Le contrat d’assurance un moyen de contourner la réserve du conjoint ?

X et Y sont mariés: X veut déshériter son épouse au profit de ses enfants ou de sa compagne et contracte une assurance-vie en leur faveur moyennant une prime unique importante.

Liège 3 février 2003: le contrat est une donation indirecte rapportable à la succession et réductible.

Article 124 LSA qui veut que seules les primes manifestement exagérées soient = inapplicable; le capital a été rapporté à la succession.

Le contrat d’assurance comme moyen infaillible de planification patrimoniale ?

-Même cas mais souscription d’une Branche 23

Tr Bxl 1/09/2003: le contrat = contrat de placement.

Le capital a été converti en unités d’investissement et n’a pas

quitté le patrimoine du preneur.

Il reste toujours dans la succession du preneur.

Attention au risque de requalification des contrats vie ou décès (qui n’ont aucun objectif de prévoyance***) et importance du devoir de conseil des clients !

L’arrêt de la cour constitutionnel à l’encontre des articles 127 et 128 de la LAT

Art. 127. Prestations d'assurance.

Le benéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire.

Art. 128. Récompense de primes.

Une récompense n'est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci.

*****

Partie III: Les droits de l’enfant

Les effets de la filiation

-Les effets de la filiation sont les suivants:

L’autorité parentale qui comprend: l’autorité sur la personne

et l’autorité sur les biens (soit le droit d’administration et le droit de jouissance légale: // usufruit)

L’obligation d’entretien et d’éducation des parents à

l’égard de leurs enfants;

L’obligation des enfants de secourir leurs ascendants;

L’octroi de la qualité d’héritier légal (civil et fiscal) et réservataire;

Les droits de l’enfant dans une famille recomposée :

La place d’un enfant dans une famille recomposée est particulière.

Ses rapports seront différents suivant qu’il ne possède qu’un seul lien de parenté avec un des partenaires ou s’il possède un lien de parenté avec les deux partenaires (soit un lien naturel soit un lien issu de l’adoption).

L'enfant dans le famille recomposée :

ATTENTION, la recomposition du ménage n’influe en rien

sur le statut des enfants ni sur les liens de filiation des enfants.

En cas de divorce, l’ex-époux conserve l’autorité parentale sur cet enfant dans la mesure convenue ou prescrite par le tribunal. L’exercice reste conjoint même en cas de séparation.

Rem: possibilité de priver le père ou la mère du droit de

jouissance sur les biens légués ou donnés.

Point d’attention: autorisation du Juge de Paix pour les actes visés par le code civil. Les donations.

L’enfant né d’une précédente relation n’acquiert pas de lien de filiation avec le nouveau partenaire.

Par conséquent:

-L’enfant ne devient pas un « descendant » du nouveau partenaire

de son père ou de sa mère;

-L’enfant n’hérite pas automatiquement du nouveau partenaire de son père ou de sa mère;

-L’enfant ne perd pas son lien de filiation avec l’ex-partenaire.

-Si la personne souhaite donner des droits dans sa succession à l’enfant de son partenaire, elle doit disposer en sa faveur par un testament.

L'adoption :

Un moyen permettant au nouveau partenaire d’établir un lien avec l’enfant de son compagnon est l’adoption.

En droit belge l’adoption peut être:

-Soit plénière;

-Soit simple.

-L’adoption plénière.

L’adoption plénière n’est envisageable que si l’adopté est âgé de moins de 18 ans.

L’adopté acquiert le même statut que s’il était l’enfant biologique de l’adoptant.

Les liens avec la famille d’origine sont rompus.

Vu cette dernière conséquence, et eu égard au fait que les liens avec la famille d’origine sont rompus, il sera préférable de recourir à l’adoption simple.

-L’adoption simple.

Sur le plan successoral, l’adopté reçoit les droits successoraux dans le patrimoine de l’adoptant mais pas dans le chef des parents de l’adoptant.

L’adopté simple conserve des droits successoraux dans sa famille d’origine.

Le statut de l’enfant du partenaire et la loi fiscale :

Les taux applicables en droits de donation et de succession, aussi bien en Région Wallonne que Bruxelloise, seront ceux applicables des « toutes autres personnes » - soit une imposition marginale à 80%.

Les législations wallonne et bruxelloise prévoient que les taux en ligne directe seront toutefois applicables aux situations suivantes:

-l’enfant adoptif est un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de l’adoptant;

-l’enfant adoptif a, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, reçu de l’adoptant des soins et le secours qu’un enfant reçoit normalement de ses parents, et ce, pendant une durée ininterrompue de 6 ans.

En dehors de l’adoption: les obtentions en ligne directe

Région wallonne:

1o les obtentions entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne;

2o les obtentions entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5o, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du titre X du livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.

Les obtentions

Région flamande:

Une obtention entre un beau-parent et un enfant d'un autre lit est assimilée avec une obtention en ligne directe. La même assimilation est valable pour l'obtention entre un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus et le de cujus, et pour une obtention entre une personne qui cohabite avec un parent du de cujus et le de cujus. (art 50)

Une obtention entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique est assimilée à une obtention en ligne directe. Au sens de la présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un, avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu principalement de cette personne ou de cette personne et de son conjoint* les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.

Région bruxelloise :

Pour l'application du tarif en ligne directe, est assimilé à un descendant du défunt, un enfant ne descendant pas du défunt, à condition que cet enfant ait, avant l'âge de vingt et un ans, cohabité pendant six années consécutives avec le défunt et ait reçu du défunt ou du défunt et de son conjoint ou cohabitant ensemble les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents (…..).

Pour l'application du même tarif, est assimilé au père ou à la mère du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes conditions, les secours et les soins prévus dans ce paragraphe.

Pour rappel, le partenaire peut toujours recourir aux donations mobilières afin de gratifier les enfants de son compagnon à moindre coût en l’absence d’adoption.

Aussi bien en région wallonne, flamande que Bruxelloise, le taux applicable à la donation d’effets mobiliers est de 7%.

Ce taux est libératoire et non progressif.

Partie IV: Les modalités (limites et moyens) de la transmission de patrimoine aux nouveaux membres de la famille recomposée.

A défaut de mariage, de cohabitation légale et de filiation, la loi ne prévoit aucun dispositif de protection du nouveau partenaire survivant ou de ses enfants = solutions découlent d’actes juridiques volontaires.

Les limites à cette volonté

Afin de gratifier les membres de la nouvelle famille: recours aux libéralités (donations ou testaments) afin de transmettre son patrimoine.

Ces mécanismes sont efficaces mais doivent tenir compte de la situation personnelle (familiale antérieure) du disposant ainsi que de sa situation patrimoniale.

L’on ne peut déshériter ses héritiers en Belgique et la présence d’enfants d’une précédente union a une importance capitale!

Une personne ayant des enfants, ne peut disposer de son patrimoine à sa guise, elle est tenue par la réserve de ses héritiers dits réservataires.

La loi prévoit des catégories d’héritier réservataire:

 les descendants:

la réserve est de 1/2 par enfant si le défunt laisse 1 enfant la réserve est de 1/3 par enfant si le défunt laisse 2 enfants la réserve est de 1/4 par enfant si le défunt laisse 3 enfants

 les ascendants (père et mère):

Ne joue qu’en d’absence des descendants.

Elle est de 1/2 s’il y a des ascendants dans chacune des branches ou de 1/4 si il ne reste que des ascendants dans une branche.

 le conjoint survivant

Si les dispositions que la personne a prises violent les règles énoncées ci-avant, les héritiers réservataires seront en droit d’introduire une action en réduction.

L’extension des droits en faveur du nouveau partenaire et de ses enfants.

Par mariage, cohabitation légale, filiation mais aussi par recours à:

Un achat d’un immeuble assorti d’une clause d’accroissement;

La vente de biens (meubles ou immeubles) sous la condition du prédécès;

La conclusion d’un bail à vie ou la constitution d’un droit d’habitation.

L’assurance-vie = outil efficace s’agissant d’une opération de prévoyance.

Points d’attention:

- la clause de désignation du bénéficiaire: la succession légale, la succession volontaire, X nommément désigné et l’évolution de la situation

L’article 8 cs et les taux applicables;

Supra: les questions de requalification.

Il peut également être envisagé de recourir à une protection financière en réservant à son partenaire et/ou ses enfants des moyens de subsistance grâce aux donations des biens mobiliers sous forme d’une somme d’argent, d’un portefeuille-titres, etc.

Pour ce faire, le partenaire peut avoir recours à 3 sortes de donation:

*Donation indirecte;

*Donation manuelle;

*Donation authentique.

Les deux premières n’étant pas obligatoirement enregistrables. Intérêt de l’enregistrement si imminence de décès: taux réduits possibles .

Le testament en cas de cohabitation légale ou d’obtention: outil simple, discret et révocable.

Moyens de protection de la famille recomposée.

Protection des enfants d’une précédente union par rapport à une extension de la famille initiale.

Cette protection prend toute son importance en cas de remariage qui donne droit au nouvel époux à l’usufruit de toute la succession du conjoint prémourant.

Les droits du conjoint en deuxièmes noces souffrent quelques limitations:

légales;

conventionnelles.

Limitations légales.

Les droits des enfants de la première union sont étendus:

en ce qui concerne les avantages matrimoniaux: pouvoir de les requalifier l’avantage en donation;

en ce qui concerne le droit demander la conversion de l’usufruit:

ils ne peuvent en être privés;

en ce qui concerne l’évaluation de l’usufruit: l’époux en deuxièmes noces est supposé avoir 20 ans en plus que le plus âgé des enfants de la précédente union.

Limitations conventionnelles.

Le testament: possibilité de réduire les droits de son nouveau conjoint à sa réserve;

La clause Valkeniers: permet en cas d’enfants d’une précédente union de réduire les droits du nouveau conjoint à sa réserve concrète.

CONCLUSION

La relation antérieure n’est pas sans conséquence sur la relation nouvelle. A défaut d’un divorce, le mariage antérieure est susceptible de produire des effets néfastes sur la nouvelle relation. Il importe d’y mettre un terme juridiquement.

La manière de recomposer la famille a un impact également déterminant, le mariage conférant un droit héréditaire de surcroît réservataire au conjoint survivant dont l’étendue sera fonction de son régime matrimonial.

L’union libre est ignorée du législateur alors que la cohabitation légale bénéficie d’un statut minimaliste. Ces deux statuts étant aménageables par conventions ou testament.

L’enfant d’une précédente union n’entretient pas de liens juridiques privilégiés avec le nouveau partenaire – conjoint, cohabitant ou simple concubin – sauf adoption.

L’enfant pourra bénéficier du patrimoine du partenaire par le biais de mécanismes de transmission de droit commun lesquels étant à privilégier par rapport à un testament fiscalement défavorable.

Il bénéficie par rapport au nouveau partenaire de mesures légales de protection dont sa réserve et de certaines prérogatives lui conférées par le code civil.

Partie V: Cas pratiques

Cas n°1

A est marié avec B sans contrat et a deux enfants C et D, mineurs.

A rencontre E et s’installe en ménage à Bruxelles avec E qui a également deux enfants. B ne veut pas divorcer dans l’immédiat.

Que conseiller à A sachant que :

B exerce une profession à risque et éprouve des difficultés financières,

A veut dès que possible déshériter B de sa succession, A veut limiter les droits de B sur les biens qui seront hérités par C et D,

A souhaite que E ait l’usufruit de l’immeuble qu’ils vont acheter ensemble ?

Ebauche de solution du cas n°1

* Proposer la signature d’une convention d’honneur (actant accord sur la résidence, le caractère propre des biens de chacun, les modalités d’hébergement des enfants, …consacrer les points d’accord!

* Introduction d’une procédure en divorce et demande de résidence séparée.

Rédaction d’un testament privant B de tout droit dans sa succession.

Legs au profit de C et D avec privation des droits de jouissance de B.

Constitution d’un usufruit temporaire sur les biens revenant aux enfants: solution onéreuse.

Clause d’accroissement – cohabitation légale (usufruit non réservataire) – testament

Cas n°2

A est maintenant divorcé, les enfants sont majeurs et A veut se marier avec E. A et E ont créé une SA dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle (valeur 10 soit 5 chacun)

A possède des actions d’une société familiale patrimoniale (valeur 25), des actions dans un coffre au Lux provenant d’une succession de sa mère décédée en 2003 (valeur 100), une somme de 30 sur un compte épargne, un bâtiment professionnel acquis avec E dans lequel A et E exercent ensemble leur activité professionnelle commune (valeur 10 soit 5 chacun).

A veut profiter de son mariage pour planifier sa succession. Il souhaite:

limiter les droits de son nouveau conjoint dans sa succession aux actions qu’il possède dans la SA et à l’immeuble professionnel, il ne veut pas qu’elle ait des droits sur les autres biens. Ce souhait est réciproque. Ils veulent se garder la possibilité de transmettre ces biens à leurs enfants (qui travaillent aussi dans la société) à moindre frais.

A veut transmettre à ses enfants les actions de la société patrimoniale familiale mais en conserver les revenus et le contrôle sa vie durant et ce, sans payer de droits de donation

A veut donner aux enfants de E les actions héritées de sa mère mais s’interroge sur les conséquences fiscales

Ebauche de solution du cas 2

Quel régime conseiller ?

Pas la communauté: revenus = communs

La séparation de biens avec clause valkeniers: suppression des droits des conjoints

Avec adjonction d’une société d’acquêts limitée aux actions et à l’immeuble.

Apport de ces actions et de l’immeuble à la société d’acquêts: sous condition résolutoire en cas de divorce.

Clause d’attribution de ces biens au survivant en cas de décès.

Clause d’attribution optionnelle: totalité en pleine propriété, usufruit, voire soit les droits dans l’immeuble soit les actions = permet une plus grande flexibilité et une optimisation fiscale.

Transmission aux enfants Que conseiller ?

Les donations avec réserve d’usufruit (formelles et informelles) = inappropriées.

Conseiller constitution d’une société civile avec désignation d’un gérant statutaire et pouvoirs de gestion larges accordés au gérant.

Donation en Hollande des actions de la société civile avec réserve d’usufruit.

Pas de droits de donation et de succession (sauf décès dans les trois ans), maintien de train de vie et de pouvoir de décision.

Donations aux enfants de E

Première question: la réserve

A a deux enfants, leur réserve est d’un tiers par enfant.

Le patrimoine est de 165, chaque enfant a droit à 55 soit 110: première limite de la donation: la quotité disponible qui est de 55.

Deuxième question: un cadeau empoisonné ?

Conseiller la procédure de régularisation: Importance de la taxation indiciaire et demandes de renseignements.

La régularisation de l’impôt sur les revenus et des droits de succession.

Troisième question: comment donner ?

Processus de réalisation du don manuel et importance du pacte adjoint.

Que prévoir ? Retour conventionnel, une charge, interdiction temporaire d’aliéner….