Van Elder & Associates
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La SCI, l’arrêt du Conseil d’état du 24 février 2020 et Benjamin Franklin1.

La société civile immobilière (ci-après SCI) est un outil de détention d’un immeuble français très prisé et conseillé abondamment dans l’hexagone.

Proche de la société simple, nouvelle société de droit de commun belge, le principal atout de cette structure réside dans sa flexibilité, sa facilité de gestion et de transmission.

Son plus farouche détracteur est aujourd’hui sa fiscalité épouvantablement lourde aux fondements opaques et fluctuant. Le traitement fiscal des revenus distribués par une SCI à un résident belge a fait couler beaucoup d’encre et a connu des années de pérégrinations sans que le débat soit clos, loin s’en faut.

Depuis les arrêts du 29 septembre 2016 et du 21 septembre 2017 rendus par la Cour de cassation belge, ces revenus sont doublement imposés.

En effet, en droit français, la SCI, qui a la personnalité juridique, est une société dite « translucide ». Il en résulte que les bénéfices de la société sont déterminés au niveau de la SCI mais sont taxables dans le chef des associés. Les bénéfices sont donc tout d’abord imposés en France.

Cependant, ce concept français de translucidité n’existe pas en droit belge.

La Belgique considère pour sa part que les revenus distribués par une SCI à un associé résident belge constituent des revenus de nature mobilière pour lesquels elle dispose d’un pouvoir d’imposition.

Cette double imposition n’est pas sans susciter des critiques majeures sur le plan du droit international et européen en particulier, augurant d’un débat favorable au contribuable qui porterait la cause devant les tribunaux belges ou français. Nous appelons de nos vœux une solution pacifiée qui pourrait naitre de la nouvelle Convention préventive de la double imposition (CPDI) franco-belge actuellement en cours d’approbation.

S’agissant du traitement fiscal de la plus-value de cession des parts de la SCI, une récente décision du Conseil d’Etat français constitue une évolution significative dans la surenchère à l’imposition à laquelle se livrent France et Belgique.

En droit civil français, les parts de sociétés sont considérées comme des biens meubles. L’Administration fiscale française a voulu néanmoins défendre que de telles parts avaient un caractère immobilier.

Contre toute attente, dans un arrêt du 24 février 2020, le Conseil d’Etat français confirmera cette position à savoir que lors d’une opération de cession les parts de SCI sont à considérer comme des biens immobiliers.

Cette qualification implique que les plus-values issues d’une cession de parts tombent sous l’article 3 de la CPDI. Cette disposition prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où se situent ces biens immobiliers, en l’espèce en France à l’exclusion de la Belgique.

Cette décision française donne cependant un argument de poids au contribuable belge afin de contester la double imposition pratiquée par la Belgique sur les revenus des SCI distribués aux résidents belges.

En effet, si les parts des SCI constituent des biens immeubles, les revenus de ces immeubles sont nécessairement des revenus immobiliers, imposables dans l’Etat de situation des immeubles, à savoir en France à l’exclusion de la Belgique. La position de l’Administration belge est dès lors contra legem. Elle apparait à notre estime contraire au droit européen.

Il s’avère essentiel aujourd’hui de procéder à l’analyse de ces structures.

Il s’impose d’une part de définir les conséquences pouvant découler de la réalisation de l’un de ses actifs et de ses titres ainsi que de la distribution de ses bénéfices ; et d’autre part, d’apprécier la légalité de la décision de taxation prise par les autorités belges et/ou françaises au regard de chaque droit national mais également au regard du droit européen dont les autorités fiscales semblent négliger les principes qui s’imposent à elles. 

GVA se tient à votre disposition pour vous aider à vous préparer pour reprendre l’expression de Benjamin Franklin.

 

1. Failing to prepare = prepare to fail.