Van Elder & Associates
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Actualités / Publications

  • La SCI, l’arrêt du Conseil d’état du 24 février 2020 et Benjamin Franklin1.

    La société civile immobilière (ci-après SCI) est un outil de détention d’un immeuble français très prisé et conseillé abondamment dans l’hexagone.

    Proche de la société simple, nouvelle société de droit de commun belge, le principal atout de cette structure réside dans sa flexibilité, sa facilité de gestion et de transmission.

  • Lorsque Brexit dur rime avec exit tax

    Publié dans la Libre-éco - le mercredi 29 janvier 2020

    La sonnerie des cloches de Big Ben souhaité par le député tory Mark François pourrait induire des conséquences insoupçonnées sur les relations fiscales belgo-britanniques.

  • « DLU-bis » - une régularisation partielle constitue un faux en écriture, vraiment ?

    La loi-programme du 27 décembre 2005 qui a introduit le second système de régularisation fiscale qualifié de DLU-bis offrait aux contribuables repentis une liberté de choix.

  • La Clause d'accroissement :

    "Qu'est-ce qui distingue les conjoints des cohabitants ou plein feu sur les mobiles déterminants et les motifs non-fiscaux" Rec.gen. enr. not 2018/9-10 - (N27.154).

  • Les DLU dans le viseur du fisc : un risque bien réel aux conséquences insoupçonnées

    Vous, votre société, vos parents ou vos clients, avez procédé à une régularisation fiscale (DLU, DLU bis, négociation avec le contrôleur, déclaration spontanée..) et pensiez en être quitte après avoir supporté les amendes fixées par l’administration. 

    Le fisc ne l’entend pas de cette oreille.

  • Transparence, taxation universelle des revenus, des patrimoines et des structures patrimoniales (taxe Caïman), et….régularisations (DLU quater).
    La prise de connaissance par le fisc des éléments étrangers du patrimoine ou des revenus d’un résident belge (secondes résidences, comptes, structures, rémunérations, valeurs mobilières…) détenus ou perçus directement ou indirectement par le biais de structures patrimoniales ou dont il est bénéficiaire est inéluctable.
     
    L’absence de déclaration spontanée induira inévitablement une présomption de fraude du contribuable.
  • Transmettre sereinement et légèrement

    Transmettre une partie de son portefeuille-titres, de ses valeurs mobilières, des actions de son entreprise n’est pas aisé.

    Les principaux obstacles sont généralement la perte des revenus, le manque d’autonomie et de contrôle des biens transmis.

    L’appréhension que les avoirs soient mis en gage ou cédés rapidement par le bénéficiaire est généralement très présente.

  • Panama Papers : des conséquences directes ou indirectes - pour moi ?
    Sociétés, fondations, trusts et autres stuctures, valeurs mobilières ou secondes résidences : fiscalité mode d’emploi  (Mai 2016)
     
    Votre nom ne figure pas dans la liste des personnes divulguée dans les Panama Papers ?  C’est un soulagement, ou alors vous vous dites que de toute façon vous n’étiez pas concerné ou que vous n’aviez rien à vous reprocher.  
  • « L'accroissement sur les valeurs mobilières, un outil de planification patrimoniale puissant et vertueux pourtant parent pauvre de l'estate planning » : Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat, septembre 2015 ;

    L’accroissement sur valeurs mobilières, un outil de planification patrimoniale puissant et vertueux, pourtant parent pauvre de l’estate planning.

    I. Notion et contextes 

  • « Une définition extra extra large de la notion de valeurs contenue dans l'article 8 du Code des droits de succession » : Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat, décembre 2013 ;

    Numéro S 8/33-02
    33. - Notion de « valeurs »
    02. - Le texte de l'article 8 C. succ. n'indique nullement que la notion de « valeurs » devrait être limitée aux effets publics (si on entend par là les actions et les obligations cotées en bourse).

  • « Un Code au secours de certains héritiers » : l’Echo du 8 novembre 2008 ;

    A la stupéfaction de la chute des cours, s’ajoute, pour certains héritiers, l’incrédulité face aux prescriptions du Code des droits de succession à l’occasion de l’établissement de la déclaration de succession de leur auteur.  

  • « Evaluation d’un droit d’usufruit immobilier acquis par une société : autonomie du droit commun - incompatibilité des méthodes d’évaluation forfaitaires du droit fiscal » : Recueil Général de l’Enregistrement et du Notariat, septembre 2007 ;

    Evaluation d’un droit d’usufruit immobilier acquis par une société : autonomie du droit commun - incompatibilité des méthodes d’évaluation forfaitaires du droit fiscal.

     Le droit comptable et le droit civil.    

  • « Implications juridiques et fiscales des constructions érigées par l’usufruitier à l’expiration du droit d’usufruit » : Notarius, mai-juin 2004 ;

    Une question à laquelle nous sommes souvent, directement ou indirectement, confrontés est celle relative au traitement fiscal du « transfert » de la propriété des constructions érigées par l'usufruitier au  propriétaire du terrain  et  ce, sans contrepartie en espèce ou en  nature.

  • « Habiter aux frais de sa société, une opération risquée ? »: Revue Générale de Fiscalité N°10, octobre 2003 ;

    Le présent article analyse les principales incidences juridiques, comptables et fiscales d’une opération consistant en la constitution à titre onéreux par un dirigeant d’entreprise d’un droit d’usufruit portant sur un immeuble nu ou bâti, dont celui-ci est plein propriétaire et ce, au profit de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. 

  • « La Pricaf privée : un nouvel organisme de placement en faveur du capital à risque », Deloitte & Touche Quaterly, juillet 2003.

    Une loi récente instaure une nouvelle forme d'organisme de placement collectif en capital à risque, la Pricaf privée. Un arrêté royal  est récemment venu compléter le dispositif régissant les aspects juridiques et fiscaux de la Pricaf privée.

  • « Les implications fiscales du transfert du siège réel d'une société belge à l'étranger »: Recueil Général de l’Enregistrement et du Notariat, janvier 2002 ;
  • « Payer sans réserve empêche de réclamer ensuite »: l'Echo du 3 janvier 2001 ;

    Lorsqu'il a considéré que la valeur vénale déclarée ou le prix convenu était insuffisant, la première démarche du receveur de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines consiste à envoyer aux intéressés un avis leur indiquant la va­ leur qu'il assigne aux biens et les invite à payer les sommes dues de ce chef,

  • « De l'importance de la preuve écrite du don manuel en droit civil et en droit fiscal »: Recueil Général de l’Enregistrement et du Notariat, janvier 2001 ;

    CHAPITRE I : LE DON MANUEL  - GÉNÉRALITES

    Section  1 :  Définition et éléments constitutifs du  don manuel

    A. Définition

    B. Le don manuel est  une libéralité

    C. Le don manuel  est un contrat

    D. Le don manuel est  une donation à  part  entière

    Section 2 : Clauses accessoires au  don manuel

    CHAPITRE  II : LA PREUVE  DU DON MANUEL EN DROIT CIVIL

  • « Réduction des droits d'enregistrement pour habitation modeste: Inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers » : Recueil Général de l’Enregistrement et du Notariat, novembre 2000.
  • « La preuve écrite du don manuel et l'article 1341 du Code civil »: l'Echo, 5 septembre 2000.

    La Cour d'appel de Liège rappelle dans l’'exposé des motifs de l'arrêt rendu en date du 7 mars dernier que « ... la preuve d'une donation manuelle doit se faire par écrit....».